LES DROITS DE L'HOMME DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION EQUATORIENNE


TABLE DES MATIÉRES

INTRODUCTION.

PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET DE LA COLLECTIVITE.

GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES DROITS ET DES LIBERTES DE L'INDIVIDU ET DE LA COLLECTIVITE.

REFORMES A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION.

REFORMES AU SYSTEME PENAL EQUATORIEN DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION.



INTRODUCTION

Depuis février 1997, l'Equateur a réalisé d'importantes transformations, tant dans son ordre juridique interne que dans sa structure politique ; ces modifications ont eu une incidence sur le fonctionnement de l'Etat ainsi que sur la protection des garanties fondamentales de tous les citoyens et des collectivités du pays. Sans aucun doute, ce processus de transformation assez spécial a pu se réaliser avec l'approbation, le 5 juin 1998, de la Nouvelle Constitution Politique du pays par l'Assemblée Nationale Constituante ; celle- ci contient des dispositions vd'être éritablement innovatrices, qui méritent analysées et examinées de manière détaillée, afin d'établir leur portée en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans le pays.

Avant de commencer cet examen minutieux, il est important de remarquer que parallèlement à l'approbation de la nouvelle Charte Politique -et par initiative du Ministère des Affaires Etrangères, de l'Etat et de la société civile- dans un fait sans précédent dans l'histoire de la nation, on a élaboré un Plan National des Droits de l'Homme qui a été approuvé par le Gouvernement de cette époque-là, comme politique d'état et par Décret exécutif, en juin 1998. Le contenu de ce Plan National est très semblable à celui qui figure dans les nouvelles dispositions constitutionnelles, qui, en ce qui concerne les droits de l'homme, ont été formées à partir de la Charte Politique en vigueur. C'est pourquoi je ferai uniquement référence à ces dernières, pour que nous tous qui nous trouvons impliqués dans l'application du Plan National puissions les prendre en considération comme un guide pratique pour sa mise en route en bénéfice des doits fondamentaux des hommes, des femmes et des enfants d'Equateur.



II. PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET DE LA COLLECTIVITE.-

II.1. Principes généraux.-

En ce qui concerne les principes généraux de protection des droits de l'homme, certaines nouveautés ont été introduites. A l'antérieur article 20 de la Constitution (aujourd'hui art. 17) qui se référait au libre exercice des droits, on a ajouté la phrase " sans aucune discrimination " ainsi que l'obligation de l'Etat d' " adopter, grâce à des plans et à des programmes permanents et périodiques, des mesures pour la jouissance effective de ces droits ". Cette norme constitutionnelle a renforcé l'exécution du Plan National des Droit de l'Homme antérieurement mentionné. Quant à l' applicabilité des droits constitutionnels (antérieur article 21), l'article 18 de la nouvelle Constitution permet que les droits et les garanties déterminés dans les " instruments internationaux en vigueur, soient aussi applicables, directement et immédiatement, par ou devant n'importe quel juge, tibunal ou autorité ". Cette réforme permet de diminuer la réticence des juges et des tribunaux en ce qui concerne l'application directe des normes internationales aux cas concrets. On a inclu d'importants principes dans la nouvelle Constitution, prévus dans les sous-alinéa 2 et 3 de l'Article 18 et qui disent textuellement : " en matière de droits et garanties constitutionnelles, on prendra en considération l'nterprétation qui favorisera le plus leur effective application. Aucune autorité ne pourra exiger des conditions requises ou des formalités qui ne soient pas établies dans la Constitution ou dans la loi, pour l'exercice de ces droits. " " On ne pourra alléguer le manque de loi pour justifier la violation ou la méconnaissance des droits établis dans cette Constitution, pour rejeter l'action pour ces faits ou pour nier la reconnaissance de ces droits. "

L'exigence de lois, conditions requises ou formalités non prévues dans la Constitution pour l'exercice des droits constitutionnels, a été une pratique constante des institutions de l'Etat. Ces nouvelles normes font que cette pratique diminue et que les garanties constitutionnelles méritent une protection plus effective.

En outre, l'Article 19 de la Constitution introduit pour la première fois une protection supralégale en faveur de la dignité de l'individu en indiquant que " les droits et les garanties signalés dans cette Constitution et dans les instruments internationaux, n'en excluent pas d'autres qui dérivent de la nature de la personne et qui sont nécessaires pour son complet épanouissement moral et matériel ". Cette disposition constitutionnelle facilite l'application en faveur de l'individu non seulement des normes positives qui apparaîssent dans la Constitution et dans les traités internationaux, mais aussi de ces droits qui sont intrinsèques à l'être humain et qui pourraient ne pas être reconnus de manière explicite dans les normes positives. Cette norme constitue la consolidation des principes de " ius cogens " dans l'ordre interne de l'Equateur, et avec elle on essaiera d'éliminer la pratique de juges et avocats selon lesquels on ne peut appliquer en faveur du citoyen que les normes positives en vigueur et non d'autres principes du droit international, généralement acceptés par la communauté des Etats. On continue à maintenir la suprématie de la Constitution sur n'importe quelle autre norme légale et l'obligation qu'ont les lois internes de maintenir une relation avec la Charte Suprême et qu'elles seront considérées sans valeur si elles se trouvent en contradiction avec celle-ci. A propos de ce dernier point, en outre, on ajoute une réforme intéressante, (Article 273) selon laquelle " les cours, les tribunaux, les juges et les autorités administratives auront l'obligation d'appliquer les normes de la Constitution qui soient pertinentes, même si la partie intéressée ne les invoque pas expressément ". L'Etat et la société équatorienne devront redoubler leurs efforts pour faire prendre conscience aux juges et aux avocats du respect de cette importante disposition consitutionnelle, qui protège les individus d'une mainère claire et frappante. Dans la Constitution équatorienne antérieure (Art. 172) la Cour Suprême de Justice et les tribunaux de dernière instance étaient les seuls qui avaient la faculté de procéder à l'inapplicabilité des préceptes juridiques contraires aux normes constitutionnelles, uniquement dans les procès dans lesquels ils se prononceraient. La nouvelle Constitution (Art. 274) concède cette faculté à " n'importe quel juge ou tribunal ", non seulement pour les préceptes contraires à la Constitution, mais aussi pour ceux qui sont contraires aux traités et accords internationaux, ce qui élargit énormément la possibilité de protéger les droits de l'individu, dans des cas concrets, quand il existe des normes légales contraires aux préceptes constitutionnels et aux traités internationaux, en appuyant l'action des juges dans ce sens et en concédant une importance égale aux accords internationaux sur le sujet. En ce qui concerne l'obligation qu'a l'Etat d'indemniser les particuliers pour des violations aux droits de l'homme, l'Article 20 de la nouvelle Constitution ajoute que, outre les institutions de l'Etat, " ses délégaraires et ses concessionaires sont obligés à indemniser les particuliers pour les préjudices qui puissent leur causer tort comme conséquence de la prestation déficiente de services publics ou des actes de leurs fonctionnaires et employés, dans l'exercice de leurs fonctions. " Cet ajout est important car non seulement les institutions de l'Etat pourraient être susceptibles de responsabilité à ce sujet, mais toutes les personnes civiles ou morales qui, par un lien légal ou un contrat, prêtent des services publics de manière déficiente en portant préjudice aux citoyens dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. L'article 20 de la nouvelle Charte Politique est compatible avec l'Art. 459 du Code de Procédure Pénale, qui établit la faculté qu'ont les parties dans un procès judiciaire d'entamer l'action d'indemnisation des dommages et intérêts contre des juges et des magistrats pénaux, pour des actes illégaux ou pour le retard ou la réclusion indue du prévenu ; cet article concorde aussi avec l'Article 193 de la Constitution elle-même, qui signale que le retard dans l'application de la justice, imputable au juge ou au magistrat, sera sanctionné par la loi. On continue à maintenir la norme de la responsabilité civile de l'Etat pour une erreur judiciaire, pour l'administration inadéquate de la justice, pour les actes qui aient emprisonné un innocent ou l'aient détenu de manière arbitraire. L'Etat aura droit de répétition contre le juge ou le fonctionnaire responsable (Art. 22). La clarté de cette norme est indiscutable; c'est pourquoi les personnes affectées par une violation aux normes du procès déterminé par la loi peuvent invoquer cette disposition constitutionnelle afin d'obtenir réparation de leurs droits transgressés.

L'un des plus grands progrès introduits par la Constitution actuelle en ce qui concerne les droits et les garanties des personnes, est la classification des droits en civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et collectifs, de manière explicite et conformément à la doctrine en vigueur dans le droit international des droits de l'homme. La majorité des droits garantis dans cette classification étaient reconnus dans la Constitution antérieure, mais d'une manière générale et désorganisée, en insistant plus sur les droits civils et politiques que sur les droits économiques, sociaux et culturels. Cette nouvelle structure constitue une reconnaissance explicite des principes d'universalité et d'intégralité de tous les droits de l'homme, selon lesquels les droits antérieurement mentionnés ont la même importance et hiérarchie et méritent pour cette raison, la même protection effective.

II .2. Les droits civils dans la nouvelle Consitution.-

En ce qui concerne les droits civils la Constitution de 1998 a introduit d'importantes réformes:

- Pour protéger l'intégrité personnelle des individus, on classifie la violence en physique, psychologique, sexuelle et pression morale et on interdit l'application et l'utilisation indue de matériel génétique humain (Art. 23, alinéa 2, sous-alinéa 1). On ajoute aussi que " l'Etat adoptera les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner, tout particulièrement la violence contre les enfants, les adolescents, les femmes et les personnes du troisième âge. " Cela veut dire que, pour la première fois, on interdit de manière explicite dans la Constitution la violence à l'intérieur de la famille, ce qui tournera à l'avantage d'une application correcte et efficace de la Loi respective, approvée en 1995. - L'imprescriptibilité des actions et des peines pour génocide, torture, disparition forcée de personnes, enlèvement et homicide pour des raisons politiques ou de conscience (Art. 23, alinéa 2, sous-alinéa 3) a été l'une des réformes les plus importantes introduites dans la nouvelle Constitution. On ajoute, en outre, que ces délits ne seront pas susceptibles de grâce ou d'aministie. Dans certains cas, l'obéissance à des ordres supérieurs ne rendra pas exempt de responsabilité. Avec cette disposition révolutionnaire, l'impunité pour ce genre de crimes -qui a été très commune dans la justice équatorienne- sera complètement éliminée, même si on fait les démarches devant des juridictions spéciales, car on ne pourra plus utiliser comme argument la prescription de l'action ou de la peine pour que les personnes mêlées à ces délits soient dûment sanctionnées. Avec l'ajout qui dit que l'obéissance aux supérieurs n'exempte pas de responsabilité, on obtiendra que les agents de la force publique diminuent leurs pratique contre la vie et l'intégrité des personnes.

- En ce qui concerne l'égalité devant la loi, on interdit clairement toute discrimination d'ethnie, orientation sexuelle, état de santé, handicap ou différence de tout autre genre (Art. 23, alinéa 3). En incluant l'interdiction de discrimination pour ces raisons qui n'étaient pas explicitement signalées dans la Constitution antérieure, on élargit le champ de protection aux droits de groupes vulnérables comme les minorités ethniques, les homosexuels, les lesbiennes, les les personnes qui font face à la discrimination pour des maladies comme le SIDA et les personnes handicapées. En ajoutant aussi la phrase " ou différence de tout autre genre ", la Constitution est en accord avec ce que prescrivent les traités internationaux de droits de l'homme comme la Convention Américaine sur les Droits de l'Homme (Article 1.1) et le Pacte International des Droits Civils et Politiques (Article 2.1) qui interdisent la discrimination pour " toute autre condition sociale ". A ce propos, il est important de signaler qu'avant la réforme constitutionnelle antérieurement mentionnée, on avait obtenu la dépénalisation de l'homosexualité en tant que délit. Le Tribunal Constitutionnel, par la Résolution nº 106 (J.O. 203, 27 novembre 1997), a suspendu les effets de l'Article 516 du Code Pénal - qui réprimait l'homosexualité- en le considérant discriminatoire à cause de l'orientation sexuelle et contraire aux Pactes Internationaux sur les Droits de l'Homme.

- On ajoute à l'interdiction d'esclavage et de servitude l'interdiction du trafic d'êtres humains dans toutes ses formes et le fait que " personne ne pourra être obligé à faire quelque chose de défendu ou d'arrêter de faire quelque chose qui n'est pas défendu par la loi " (Art. 23, alinéa 4) ; ce sont des aspects qui s'incluent pour la première fois dans la norme constitutionnelle. Toujours à propos du thème de la liberté individuelle on ajoute le droit à " développer librement sa personnalité, sans autres limitations que celles imposées par l'ordre juridique et les droits d'autrui " (Article 23, alinéa 5) en introduisant ainsi l'un des droits fondamentaux reconnus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans d'autres traités internationaux.

- On introduit aussi le droit de choisir librement les biens et les services (Art. 23, alinéa 7). A propos de cela, la nouvelle Constitution inclut un dans un paragraphe spécial les droits des consommateurs (Article 92), dans lequel on dispose que par une loi spéciale on établira les mécanismes de contrôle de qualité, les procédés de défense du consommateur, la réparation et l'indemnisation des déficiences, des dommages ou de la mauvaise qualité des biens et des services ainsi que des dommages causés par l'interruption des services publics non provoquée par des catastrophes, par un cas fortuit ou par la force majeure et on établira aussi les sanctions pour la violation de ces droits. Ces garanties n'étaient pas non plus reconnues par la Constitution antérieure et, pour cette raison, leur introduction permettra une majeure protection des citoyens, principalement quand on interrompt les services publics de base à cause des grêves et de la suspension du travail des employés du secteur public, ce qui provoque de graves conséquences sur la prise en charge des secteurs les plus défavorisés.

- On inclut dans les réformes le droit à fonder des moyens de communication sociale et à accéder , en égalité de conditions, à des fréquences de radio et de télévision (Article 23, alinéa 10) . Avec cette décision on diminue la discrimination qui se générait par le fait que les personnes accédaient à ce droit grâce à leur position économique ou politique.

- Quant à la liberté de conscience et de religion, on a ajouté entre les limitations pour exercer ce droit, le respect de la diversité et de la pluralité, (Article 23, alinéa 11) en plus de toutes celles qui étaient mentionnées dans la Constitution antérieure : la sécurité et les droits d'autrui. On a supprimé la limitation qui faisait référence à la " morale publique ", car on considérait que cette affirmation incluait des aspects très subjectifs qui pourraient porter atteinte à l'exercice réel de la garantie constitutionnelle antérieurement mentionnée.

- Le droit de pétitition est maintenu (Art. 23, alinéa 15), et il est destiné à diriger des plaintes et des pétitions aux autorités dans le but d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable. On a supprimé la phrase " conformément à la loi ", ui restreignait notablement son exercice, puisqu'elle le soumettait à la discrétion des fonctionnaires publics quiagissaient protégés par des lois secondaires.

- On a supprimé l'exception à l'interdiction de déclarer sur des convictions politiques ou religieuses, qui existait dans la Constitution antérieure ; celle- ci spécifiait : " sauf dans les cas prévus par la loi ". On a considéré que pour réaliser une enquête judiciaire, la religion ou l'idéologie politique des citoyens n'a rien à voir ; avec cela on a obtenu une mejeure protection de cette garantie fondamentale. Toujours à propos de cela, on a également ajouté qu'" on ne pourra utiliser l'information personnelle de tiers concernant leurs croyances religieuses et leur appartenance politique, ni concernant des données qui se rapportent à leur santé et à leur vie sexuelle, si ce n'est pour recevoir des soins médicaux " (Article 23, alinéa 21). Avec cela on évite de créer des préjugés qui soient discriminatoires envers les personnes à cause de leur orientation sexuelle ou de leur condition de santé. Une autre réforme liée à cette nouvelle norme reconnaît le " droit de prendre des décisions libres et responsables en ce qui concerne sa propre vie sexuelle " (Article 23, alinéa 25).

- On a introduit dans les nouvelles réformes le droit à l'identité, conformément à la loi, (Article 23, alinéa 24), en respectant ainsi la disposition de l'Article 18 de la Convention Américaine (droit au nom). Cette disposition reconnaît donc le droit des mineurs à avoir un nom et un prénom et leur garantit consitutionnellement ce droit.

- A cause de la lenteur de l'administration de la justice équatorienne on a intégré dans la nouvelle Consitution deux droits supplémentaires qui n'y étaient pas reconnus antérieurement : le droit à la sécurité juridique et le droit à obtenir un procès pertinent et une justice sans délais. (Article 23, alinéas 26 et 27). Cette reconnaissance clairement exrpimée concède à ces prérogatives une importance légale et une hiérarchie majeures, car la garantie d'un procès sans retards n'était reconnue que par des lois secondaires.

- En ce qui concerne les garanties du procès déterminé par la loi, la nouvelle Constitution introduit l'application de " sanctions alternatives aux peines de privation de la liberté, en conformité avec la nature de chaque cas, la personnalité de la personne ayant commis l'infraction et la réinsertion sociale du condamné " (Article 24, alinéa 3). Avec cette disposition innovatrice on pourra atteindre une véritable réhabilitation du prévenu et la réduction du grand nombre de personnes qui sont entassées dans les prisons du pays. Bien entendu, il faudra pour ce faire réaliser une réforme considérable des normes spéciales (Code d'Exécution des Peines), mais, pendant ce temps-là, et conformément aux principes constitutionnels antérieurement mentionnés, les juges devront appliquer ces réformes de manière obligatoire, puisque les normes constitutionnelles ne peuvent pas être sujettes au manque de loi, de condition requise ou autre pour être respectées.

- Une autre réforme d'importance capitale en ce qui concerne les garanties du procès déterminé par la loi dispose que " toute personne, au moment de la détention, aura le droit de connaître de forme claire les raisons de sa détention, l'identité de l'autorité qui l'a ordonnée, celle des agents qui la réalisent et celle des responsables de l'interrogatoire respectif " (Article 24, alinéa 4, sous-alinéa 1). On a inclu aussi l'obligation d'informer la personne de son droit à rester en silence, à solliciter la présence d'un avocat et à se mettre en contact avec une personne de sa famille ou avec n'importe quelle autre personne qu'elle indique et on détermine la sanction pour quiconque ait détenu une personne avec ou sans ordre écrit du juge, et ne justifie pas l'avoir immédiatement placée dans les mains de l'autorité compétente (Article 24, alinéa 4, sous-alinéa 2). Ces réformes permettent en premier lieu, qu'en cas d'abus de pouvoir ou de violations des droits des détenus, les affectés puissent commencer avec plus de facilité les procès respectifs contre les agents mis en cause, puisque, dans de cas très nombreux, le fait que les membres de la force publique ne s'identifient pas, a coincidé avec l'impunité des violations. En outre, on reconnaît pour la première fois le droit de rester en silence, droit qui n'était pas inclu dans l'ordre interne et on renforce le droit de faire appel à un avocat, à une personne de la famille ou à une connaissance quelconque, puisque cette prérogative était reconnue par les lois spéciales. Pour conclure, même si l'obligation de remettre immédiatement le détenu à l'autorité compétente est reconnue dans les lois respecitves, la pratique de maintenir la personne privée de toute communication pour pouvoir réaliser l'enquête avant de la remettre au juge compétent, a provoqué l'inclusion de cette obligation dans la Constitution. Pour ce faire, cette dernière obligation est renforcée par celle qui signale " que personne ne pourra être privé de communication " (Article 24, alinéa 6), en supprimant la possibilité qui existait antérieurement de maintenir la personne isolée pendant vingt-quatre heures.

- Du fait des graves violations aux droits de l'homme qui ont été commises à cause de la pratique quasi-généralisée de maintenir la détention préventive de manière indéfinie pendant toute la durée du procès pénal, la Constitution en vigueur a introduit une réforme exemplaire qui dispose que " la détention préventive ne pourra dépasser les six mois, dans des procès pour des délits qui sont sanctionnés par la prison, ni un an, dans le cas de délits sanctionnés par la réclusion. Si on dépasse ces limites, l'ordre de détention préventive restera sans effet, sous la responsabilité du juge qui connait le procès " (Article 24, alinéa 8). Cette réforme reste en accord avec la disposition transitoire numéro vingt-huit de la Constitution en vigueur, selon laquelle les accusés de délits réprimés par la prison qui se trouvent actuellement détenus depuis plus d'un an sans jugement, seront immédiatement mis en liberté, sans que cela porte atteinte à la poursuite des procès pénaux jusqu'à leur conclusion. La norme dispose en outre que le Conseil National de la Judicature sanctionnera les juges qui auront agi de manière négligente dans les procès respectifs. Grâce à cette disposition constitutionnelle on a obtenu la liberté d'un grand nombre de personnes en jugement et par conséquent la diminution de la grande quantité de détenus dans les prisons. Cependant il manque encore une conscience réelle de la part des juges pour respecter la norme prévue dans l'article 24, alinéa 8, en ce qui concerne la détention préventive pour des délits sanctionnés par la réclusion (entre lesquels on trouve le délit de trafic de drogues) pour que cette détention ne dépasse pas le délai d'un an en sachant que si cela a lieu, elle restera sans effet. C'est la raison pour laquelle l'indépendance totale des uges du système policier est prioritaire ; actuellement, surtout dans des cas de trafic de drogue, on met en cause parfois des magistrats qui, en conformité avec les normes constitutionnelles, terminent les procès dans les délais legaux.

- On maintient l'importante garantie qui établit le manque d'efficacité probatoire des actes judiciaux ou administratifs dans lesquels le détenu ait été interrogé sans la présence d'un avocat qu'il ait désigné ou qui soit nommé par l'Etat (Article 24, alinéa 6). Cette norme, comme l'a justement reconnu la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme elle-même, incide sur la réduction de la torture et des pratiques cruelles, inhumaines ou dégradantes utilisées par les agents de police au cours des interrogatoires.

- On a introduit dans le droit de défense l'obligation de l'Etat de nommer des défenseurs publics pour l'aide aux communautés indigènes, des travailleurs, des femmes et des mineurs abandonnés ou victimes de violence à l'intérieur de la famille ou de voilence sexuelle, et de toute personne qui ne dispose pas de moyens économiques. Avec cela on s'aquitte, au moins en théorie, de l'une des Recommendations de la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme, énoncée dans son Rapport sur l'Equateur en 1996, qui suggérait la nécessité de l'action des défenseurs publics dans la défense des groupes les plus vulnérables et l'obligation de l'Etat d'augmenter le nombre de ces fonctionnaires à niveau national. A ce propos, l'Etat a eu des difficultés de type économique pour réaliser l'augmentaion proposée.

- Une autre norme qui n'était pas présente dans la Constitution antérieure fait référence au droit de toute personne à être informée de manière claire et opportune, dans sa langue maternelle, des actions mises en marche contre elle (Article 24, alinéa 12). De cette manière on concède aux minorités et aux groupes ethniques qui parlent une langue différente de la langue officielle une plus grande protection de leurs droits en leur permettant que leur défense se réalise dans leur propre langue, ce qui va incider sur la diminution de la discrimination qui a lieu fréquemment dans l'administration de la justice à cause de cela.

- On introduit pour la première fois dans la Constitution le principe de motiver ou donner des fondements aux résolutions prises par les pouvoirs publics (Article 24, alinéa 13), principe qui était déjà reconnu dans des lois secondaires. De même, on inclut l'invalidité des preuves obtenues par une violation de la Constitution ou de la loi (Article 24, alinéa 13) et l'accès des parties concernées aux documents qui se rapportent au procès judiciaire, surtout aux interrogatoires des témoins et des experts, qui ont l'obligation de comparaître devant le juge et répondre aux questions qu'on leur formule (Article 24, alinéa 15). Ces réformes incident sur une défense meilleure et plus efficace des prévenus, car elles établissent la possibilité pour ces derniers de connaître le contenu de tous les documents du procès.

II.3 Les droits politiques dans la nouvelle Constitution.-En ce qui concerne les droits politiques certaines normes intéressantes ont été introduites :

- On a ajouté un nouveau droit à la gamme des droits politiques reconnus en faveur des citoyens : celui de révoquer le mandat qu'on confère à des dignitaires issus d'une élection populaire (Article 26). Ce droit surgit après les événements politiques que la nation a vécus en février 1997. Sa reconnaissance concède aux citoyens un contrôle politique sur leurs gouvernants qui est extrêmement important et qui n'existait pas auparavant ; celui-ci est limité par les conditions requises signalées par la Constitution elle-même et par la loi.

- En ce qui concerne le droit de vote, on introduit pour la première fois la possibilité que les Equatoriens domiciliés à l'étranger puissent élire le Président et le Vice-Président de la République dans le lieu de leur enregistrement ou recensement. On inclut en outre que les droits politiques sont suspendus par une interdiction judiciaire ou une sentence qui condamne à une peine privative de la liberté, pendant que celles-ci subsistent (Articles 27 et 28).

- On inclut pour la première fois de manière explicite comme droit constitutionnel le droit des étrangers à solliciter l'asile (Article 29), prérogative qui était appuyée par les Lois et les Règlements Spéciaux ainsi que par les accords internationaux en la matière, auxquels l'Equateur a adhéré en tant qu'Etat.

II.4 Les droits économiques, sociaux et culturels dans la nouvelle

Constitution.-

- En ce qui concerne le droit de propriété, on ajoute que la reconnaissance de la propriété intellectuelle (qui avait déjà été inclue dans la Constitution antérieure, Article 22, alinéa 18) se fera aussi en conformité avec les accords et traités internationaux en vigueur, en plus de ce que la loi dispose (Article 30, sous-alinéa 3). Cette réforme concorde avec les articles 18 et 274 de la Constitution en vigueur, qui concèdent une importance égale aux normes constitutionnelles et aux traités internationaux en ce qui concerne leur applicabilité dans l'ordre interne, comme nous l'avons mentionné antérieurement.

- On inclut pour la première fois comme norme constitutionnelle l' " égalité de droits et d'opportunités entre femmes et hommes dans l'accès aux ressources pour la production ainsi que dans la prise de décisions économiques pour la gestion de la société conjugale et de la propriété " (Article 34) ; l'accès en égalité de conditions à la gestion de la société conjugale avait déjà été reconnu dans les réformes du Code Civil de 1989, mais pas avec l'ampleur avec laquelle on l'établit dans cette réforme, en incluant aussi l'accès égalitaire à la production et à la propriété.

- A la norme qui reconnaît le droit des travailleurs à la grêve, on ajoute un sous-alinéa qui interdit " la paralysie, quelle qu'en soit la raison, des services publics, spécialement de la santé, de l'éducation, de la justice et de la sécurité sociale ; de l'énergie électrique, de l'eau potable et du service des égouts ; de la transformation, du transport et de la distribution de combustibles ; du transport public et des télécommunications. La loi établira les sanctions pertinentes " (Article 35, alinéa 10, sous-alinéa 3). Cette réforme avait déjà été inclue dans la Constitution antérieure (J.O. 199, 21.11.97), mais on y a ajouté les secteurs de la justice et de la sécurité sociale, et la dénomination de service " public ", qui n'était pas explicite dans la réforme antérieurement mentionnée, raison pour laquelle on pouvait interpréter que cette interdiction de parayliser les activités concernait aussi les travailleurs du secteur privé chargés de ces services. Cette limitation au droit de grêve dans le secteur public est conforme à l'Article 92 de la Constitution actuelle, qui dispose l'imposition de sanctions aux employés ainsi que de réparations en faveur des citoyens et des consommateurs, pour l'interruption des services publics qui n'ait pas eu lieu dans des circonstances fortuites ou de force majeure. On résout de cette manière un thème qui avait causé beaucoup de débats dans la société équatorienne, à savoir si, pour sauvegarder le droit de grêve des employés du service public, on pouvait sacrifier le droit à la santé, et, dans des conditions extrêmes, le droit à la vie et à l'intégrité physique de chaque inidividu et surtout des personnes de faibles ressources économiques, qui n'ont aucune autre alternative que celle d'utiliser les services publics que fournit l'Etat.

- Une autre disposition intéressante en ce qui concerne le droit au travail est celle qui change de manière considérable la norme antérieure, selon laquelle l'Etat était uniquement tenu à " améliorer les conditions de travail des femmes ". On introduit maintenant, l'obligation claire et précise de " favoriser l'incorporation des femmes dans le travail rémunéré, en égalité de droits et d'opportunités, en leur garantissant une rémunération identique pour un travail de valeur égale " (Article 36, sous alinéa 1). Même si la doctrine est unanime en ce qui concerne le fait que la femme a les mêmes droits et opportunités d'obtenir une rémunération identique, cet aspect n'était pas encore reconnu dans la Constitution, ni dans les lois secondaires, c'est pourquoi cette réforme constitue un pas en avant dans la reconnaissance des traités internationaux sur les droits de l'homme.

- De même l'Article 36 de la nouvelle Constitution (sous-alinéa 2) inclut également non seulement le respect des droits du travail, mais aussi des droits de réproduction des femmes pour améliorer leurs conditions de travail et d'accès aux systèmes de sécurité sociale, en ajoutant comme secteur de majeure protection dans ce domaine, non seulement la mère en état de gestation, mais aussi en période d'allaitement ainsi que la femme du secteur artisanal, en dehors des autres groupes qui étaient déjà reconnus dans la Constitution antérieure ( la femme du secteur de travail informel, la femme chef de famille et la veuve). La reconnaissance du droit à la réproduction se comprend comme le respect que mérite toute femme dans la prise de décisions libres et responsables à propos de sa vie sexuelle, sans être contrainte par son compagon. Cet aspect fait référence à l'Article 23, alinéa 25 de la Constitution actuelle qui reconnaît précisément le droit antérieurement mentionné.

- On reconnaît pour la première fois dans l'ordre juridique interne le travail domestique non rémunéré comme une labeur productive (Article 36, sous- alinéa 3), étant donné que dans la Constitution antérieure on signalait déjà que " le travail du conjoint ou du compagnon dans le foyer sera pris en considération pour être équitablement compensé, dans des situations spéciales dans lesquelles ce dernier se trouverait en désavantage économique. " Cela implique non seulement que le travail de la femme au foyer, mais aussi celui de l'homme au foyer peuvent être reconnus, spécialement si le conjoint qui le réalise se trouve en désavantage économique par rapport à l'autre. L'accomplissement de cette importante réforme constitutionnelle impliquera non seulement la modification des normes légales internes, mais aussi de certaines conceptions socio-culturelles très enracinées dans la mentalité des individus, qu'il s'agisse d' hommes ou de femmes.

- En ce qui concerne les droits de la famille, la nouvelle Constitution établit enfin une égalité totale entre le mariage formel et l'union de fait, en incluant le fait que la famille " se constituera par des liens juridiques ou de fait, et se fondera sur l'égalité de droits et d'opportunités de ses intégrants

" (Article 37, sous-alinéa 1). En introduisant pour la première fois l'égalité d'opportunités on renforce la doctrine qui se défend depuis quelque temps dans le pays, principalement par les mouvements en faveur des femmes et des enfants, et on reconnaît au même temps de forme constitutionnelle que l'union de fait constitue aussi une famille, et que, pour cette raison, elle implique les mêmes droits et devoirs que le mariage formel. C'est ce que dispose l'Article 38 de la nouvelle Constitution, en ajoutant que dans cette égalité on inclut aussi tout ce qui est relatif à la présomption légale de paternité et à la société conjugale ; on supprime de cette manière les limitations qui existaient pour l'union de fait dans la norme constitutionnelle antérieure, qui reconnaissait uniquement les droits d'établir une société de biens " et en ce qui pourrait être applicable ", mais on ne mentionnait pas l'égalité dans tous les droits par rapport au mariage formel. De la même manière, le sous-alinéa deux de l'article en question inclut la protection que méritent les femmes qui sont chef de famille. Cette importante réforme aura une influence notable, surtout sur la protection des mineurs qui naissent d'unions de fait et de femmes qui sont abandonnées par leurs compagnons avec l'idée de la part de ces derniers que l'union de fait n'a aucun effet juridique, en cas de séparation, surtout en ce qui concerne la paternité.

- On inclut pour la première fois comme obligation de l'Etat, celle d'informer, éduquer et pourvoir des moyens qui aident à l'exercice du droit d'une maternité et d'une paternité responsables, c'est à dire, l'obligation d'aider les parents à décider quel nombre d'enfants ils peuvent élever. Il faut remarquer qu'on inclut le mot " maternité responsable ", ce qui implique non seulement la reconnaissance de l'égalité de responsabilités entre la mère et le père, mais aussi de la mère en tant que chef de famille, condition qui atteint des indices très élevés en Equateur.

- On a finalment supprimé du vocabulaire constitutionnel les mots " autorité paternelle ", ce qui faisait croire que les parents avaient le droit de maltraiter leurs enfants sous prétexte qu'ils accomplissaient cette règle, en introduisant le fait que l'Etat protègera les mères, les pères et quiconque soit le chef de famille dans l'exercice de leurs devoirs. A la place des mots supprimés, on parle de " coresponsabilité paternelle et maternelle et devoirs et droits réciproques entre parents et enfants " (Article 40). Dans cette même norme on signale qu'on ne considérera pas les antécédents d'adoption pour que les enfants aient les mêmes droits. La norme antérieure faisait référence uniquement à la filiation. Le sous-alinéa 2 de cet article conserve une disposition qui a permis la diminution du nombre d'avortements pratiqués par des mères célibataires, puisqu'il dispose qu'à l'inscription de la naissance on n'exigera aucune déclaration sur la qualité de la filiation et dans le document d'identité on ne fera pas référence à celle-ci. " Cette norme est en accord avec les réformes du Code des Mineurs de 1992, selon lesquelles, tout enfant a droit à être inscrit immédiatement à l'Etat Civil avec un nom, par sa mère, avec le nom de cette dernière ou du père supposé indépendamment du fait qu'on commence après cela un procès de reconnaissance de paternité.

- Dans les droits de la famille on dispose aussi que l'Etat, à travers l'organisme spécialisé chargé d'atteindre l'égalité d'opportunités entre hommes et femmes (Conseil National des Femmes, crée en 1997), introduira la perspective du genre dans les plans et les programmes et donnera une assistance technique pour son application obligatoire dans le secteur public.

- Dans la Constitution antérieure le droit à la santé était reconnu dans des normes disperses (Article 22, alinéa 15, Article 36 et Article 42, alinéa 2), toutes liées aux droits civils, aux droits de la famille et à la sécurité sociale. A présent, la Constitution actuelle dédie un paragraphe entier à ce droit fondamental, en lui concédant de cette menière une plus grande importance et en le rattachant à des domaines comme la protection de l'environnement, afin que sa jouissance soit véritablement effective. Ainsi, la Charte Fondamentale dispose que " l'Etat garantira le droit à la santé, sa promotion et sa protection, par le développement de la sécurité alimentaire, la provision d'eau potable et de services d'assainissement de base, l'aide pour l'obtention d'environnements salutaires dans la famille, le travail et la communauté, ainsi que la possibilité d'accès permanent et ininterrompu aux services de santé, conformément aux principes d'équité, universalité solidarité, qualité et efficacité. " La nouvelle Constitution a ajouté à ces principes, qui étaient déjà reconnus dans l'antérieure, le principe de qualité.

- Toujours à propos du droit à la santé, la Constitution actuelle introduit le principe qui dit que les programmes et les actions liés à la santé seront gratuits pour tous et que les services publics de soin médical le seront pour les personnes qui en ont besoin. On ne refusera pour aucune raison de donner des soins d'urgence dans les établissements publics ou privés. (Art. 43). Il faut remarquer que c'est la première fois qu'on déclare de manière aussi générale que les services publics de soins médicaux seront destinés aux personnes qui en ont besoin, déclaration qui pourrait amener à des interprétations subjectives pour la jouissance effective de ce droit. La dernière phrase de la norme citée est se rapporte aux normes constitutionnelles qui interdisent la paralysie des services publics, entre lesquels se trouve la santé et qui ont déjà été analysées dans les paragraphes antérieurs.

- On inclut aussi une importante réforme qui oblige l'Etat à " promouvoir la culture pour la santé et pour la vie, en insistant sur l'éducation alimentaire et nutritionnelle des mères et des enfants, sur la santé sexuelle et réproductive, à travers la participation de la société et la collaboration des moyens de communication sociale ". " On adoptera des programmes qui visent à éliminer l'alcoolisme et les autres toxicomanies. " (sous-alinéa 2, article 43). C'est la première fois qu'on dispose dans la Constitution la participation de la société civile et la collaboration des médias dans ce genre de sujets. Généralement on considérait que l'Etat est celui qui doit agir seul, sans la collaboration de la communauté, bien que ce dernier aspect ait commencé à être éliminé par la pratique sociale, étant donné que la société civile elle-même a pris conscience que les changements en faveur de la communauté doivent se réaliser à l'unisson. On sait que les nouvelles normes octroyent une grande importance à l'éducation sexuelle et réproductive, aspect qui concorde avec le droit garanti par la nouvelle Constitution, en ce qui concerne " la prise de décisions libres et responsables sur sa vie sexuelle ", surtout quand le manque d'une formation sexuelle adéquate génère des problèmes comme des grossesses non désirées, spécialement chez les adolescents. C'est pourquoi la formation dans ce domaine est prioritaire, pour qu'on puisse effectivement jouir du droit de prendre des décisions sur sa vie sexuelle de manière responsable, comme le dit la Constitution, sans que cela cause des effets négatifs, par exemple celui d' avoir recours à l'avortement comme seule solution à la situantion dont on parle. Même si les toxicomanies n'ont pas encore été éliminées par des programmes concrets, on a promulgué une réforme à la loi sur les Substances Stupéfiantes et Psychotropes (Article 105, sous-alinéa 2, J.O. 173 du 15 octobre 1997), selon

laquelle les toxicomanes et les consommateurs qui sont capturés en possession de substances stupéfiantes ou psychotropes, destinées à leur consommation

personnelle, seront considérés comme des malades et ne pourront pas être détenus dans une prison, mais devront au contraire être soumis à un traitement de réhabilitation dans un centre de santé. Pour son caractère spécial, cette norme aura un effet rétroactif. Cette réforme empêche que ces personnes soient détenues ou jugées seulement parce qu'elles sont toxicomanes.

- Une autre réforme intéressante est celle qui établit que l'Etat " reconnaîtra, respectera et promouvra le développement des médecines traditionnelles et alternatives, dont l'exercice sera régulé par la loi ; il encouragera aussi le progrès scientifique et technologique dans le domaine de la santé, en s'attenant aux principes bioéthiques " (Article 44). La norme générale ainsi exposée semble suggérer que l'utilisation de la médecine alternative et des progrès scientifiques dans le domaine seraient limités à des principes éthiques, dont la généralité pourrait créer une très grande variété d'interprétations juridiques et morales. Cependant, c'est un grand progrès que l'exercice de la médecine alternative soit reconnu dans la Constitution.

- La Constitution antérieure disposait l'existence d'un système national de santé avec la participation du secteur public et du privé, norme à laquelle on a ajouté l'obligation de l'Etat d'organiser ce système de manière décentralisée, déconcentrée et participative (Article 45). Cet ajout renforce l'importance que la nouvelle Constitution concède à la participation active de toute la société dans les domaines qui la concernent directement, comme le sont la santé et l'éducation.

- Etant donné que le manque de budget fiscal a été l'une des causes qui ont incidé sur le manque de services publics adéquats et efficaces dans le domaine de la santé, surtout en faveur des secteurs de faibles ressources économiques, la nouvelle Constitution dispose que " le financement des entités publiques du système national de santé proviendra d'apports obligatoires, suffisants et opportuns du Budget Général de l'Etat, des personnes qui occupent ses services et qui ont les moyens de contribuer économiquement ainsi que d'autres sources que signale la Loi " (Art. 46). De son côté, le sous-alinéa deux de la norme citée dispose que " l'assignation du budget pour la santé publique augmentera chaque année dans le même pourcentage que l'augmentation des recettes courantes totales du budget du gouvernement central. Il n'y aura pas de réductions budgétaires dans ce domaine . " A propos du premier sous-alinéa, il n'existe pas encore de réglementaton suffisante qui détermine le " pouvoir de contribution économique " des citoyens qui pourraient accéder aux services publics de santé. Dans la pratique, cette norme ne sera pas complètement applicable, car les secteurs qui ont un pouvoir économique utilisent les services de santé privés ou subventionnés, d'une manière ou d'une autre, par des assurances médicales. Ceux qui accèderont aux services publics seront donc toujours des personnes de faibles ressources qui ont cette unique alternative justement grâce à la gratuité de ces services. Quant au deuxième sous-alinéa de la norme citée, il faut espérer que les gouvernements de tour la respecteront complètement, même en étant conscients de la crise financière du pays, car ils ont l'obligation de prioriser les dépenses, en réduisant celles qui pourraient être considérées comme somptueuses ou secondaires, et en maniant la politique fiscale de manière adéquate à travers l'encaissement des impôts et d'autres contributions donnés par ceux qui ont le pouvoir de le faire, et non en réduisant les dépenses d'un droit inaliénable et qui ne peut être laissé de côté, comme celui de la santé des milieux les moins favorisés. De toutes manières, l'obligation constitutionnelle de ne pas réduire le budget de la santé est clairement exprimée et il ne peut y avoir d'excuse ni de justification pour qu'on la laisse de côté.

- C'est la première fois que dans une Constitution Politique du pays on définit de manière explicite les secteurs les moins favorisés comme " groupes vulnérables " ( Cinquième section, Titre I, chapitre 4), en disposant que " dans le domaine public et privé, les enfants et les adolescents, les femmes enceintes, les personnes handicapées, celles qui patissent de maladies très graves et complexes ainsi que les personnes du troisième âge recevront des soins prioritaires. De la même manière, on soignera les personnes en situation de risque et les victimes de violences domestiques, mauvais traitements aux enfants, désastres naturels ou anthropogéniques. " (Art. 47) La Constitution antérieure reconnaissait des droits préférentiels uniquement aux " mineurs " - selon la dénomination qu'on leur donnait antérieurement, alors que la Constitution actuelle les appelle " enfants et adolescents "- en se rapportant aux normes des traités internationaux de protection des enfants. On mentionnait aussi les personnes du troisième âge. Les deux groupes étaient pris en considération dans le paragraphe sur la " Famille ". On a actuellement ajouté d'autres groupes de protection qui sont considérés comme vulnérables par la Charte Politique, raison pour laquelle cette disposition constitue un progrès significatif dans la doctrine selon laquelle les droits de l'homme sont universels, intégraux et complémentaires, plus encore si on insère aussi le secteur privé dans la protection de ces derniers.

- Les articles 48 et 49 de la nouvelle Constitution font référence à la protection des enfants et des adolescents. La Constitution antérieure signalait que " les mineurs ont droit à la protection de leurs parents " ; la nouvelle Charte substitue ce dernier terme par celui de " famille " et dispose, comme l'antérieure, que celle-ci, l'Etat et la société ont l'obligation de protéger leurs droits, mais en ajoutant le fait de" promouvoir de manière absolument prioritaire, le développement intégral des enfants et des adolescents et d'assurer le plein exercice de leurs droits. On appliquera, dans tous les cas, le principe de l'intérêt supérieur des enfants et leurs droits vont prévaloir sur ceux des autres personnes " (Article 48). Ce dernier principe était déjà présent dans la Constitution antérieure ; il y a cependant une nouveauté dans cette norme, à savoir le fait d'établir l'application de l' " intérêt supérieur " en faveur de ce groupe social dans tous les cas, c'est à dire, sans qu'aucune exception ne soit possible.

- La disposition antérieure est est complétée par celle qui signale que " les enfants et les adolescents jouiront des droits communs à l'être humain, en plus de ceux qui sont spécifiques de leur âge. L'Etat leur assurera et leur garantira le droit à la vie -dès leur conception- à l'intégrité physique et psychique, à une identité, à un nom et une citoyenneté, à la santé intégrale et à la nutrition, à l'éducation et à la culture, au sport et à la récréation, à avoir une famille et jouir de la vie en famille et en communatué, à la participation sociale, au respect de leur liberté et de leur dignité et à être consultés sur des sujets qui les concernent ". Quant au droit à la vie, la Constitution antérieure interdisait implicitement l'avortement en signalant que

" l'enfant sera protégé à partir du moment de sa conception ". La nouvelle norme l'interdit de façon un peu plus explicite en obligeant l'Etat à garantir le droit à la vie à partir du moment de la conception. Cette norme ne limite pas les droits répoductifs ou sexuels de la femme, car la Constitution en vigueur elle-même signale qu'elle a le droit de prendre des décisions libres et responsables à propos de sa vie sexuelle, raison pour laquelle il n'existe aucune contradiction entre les deux positions. Naturellement, pour faire que la femme prenne des décisions responsables à propos de sa vie réproductive, il faut qu'il existe une formation adéquate dans le domaine de la sexualité, formation que l'Etat et la société ont le devoir de promouvoir et qui éviteraient de devoir faire appel à l'avortement comme " dernière ressource ". L'interdiction de l'avortement n'est pas non plus en opposition avec les pactes internationaux puisque la Convention sur les Droits de l'Enfant signale dans l'article 6, alinéa 1 que les " Etats signataires reconnaissent que tout enfant a le droit intrinsèue à la vie ".

- La Constitution de 1996 établissait déjà la plupart des droits qui sont cités dans l'actuel article 49. On a cependant ajouté certaines nouveautés, comme le droit d'avoir une famille, ce qui est répond aux règles de la Convention des Droits de l'Enfant de 1990 et le droit d'être consulté, non pas conformément à la loi, comme le disait la Constitution antérieure, mais sur des questions qui les concernent. Mais le fait le plus révolutionnaire est sans doute celui de concéder le droit de citoyenneté aux enfants et aux adolescents. Cette réforme devait nécessairement se faire, car en ce qui concerne ce sujet, la nouvelle Constitution a éliminé la distinction entre citoyens et non citoyens ; maintenant tous les équatoriens le sont dès leur naissance (Article 6), et, pour cette raison, jouissent des droits établis dans cette Constitution, parmi lesquels se trouvent les droits civils et politiques ; en conséquence, enfants et adolescents peuvent diriger des plaintes et des pétitions aux autorités puisqu'ils sont citoyens et la Constitution leur garantit ce droit civil ; ils peuvent le faire de leur propre droit ou par personne interposée, comme le signalent les normes qui se réfèrent à ces recours (habeas corpus, habeas data et action de protection). De la même manière, en ce qui concerne les droits politiques, selon ces nouvelles réformes, les enfants jouissent du droit d'élire et d'être élus, de présenter des projets de loi, d'être consultés, comme on l'a déjà mentionné dans l'article 49, de contrôler les actes des organismes du pouvoir public, de révoquer le mandat conféré aux dignitaires issus d'élections populaires et d'exercer des emplois et des fonctions publiques. Cependant la norme elle-même précise que ces droits s'exerceront uniquement dans les cas établis par la Constitution et par la loi et avec les conditions requises signalées par ces dernières. C'est pour cela que dans la pratique les enfants ne sont pas bénéficiaires des droits d'élire et d'être élus, ni de celui d'exercer des fonctions publiques, puisque la Constitution elle-même et les lois spéciales établissent des limitations à ce sujet. Mais ils ont le droit d'être consultés sur des sujets qui les concernent, ils ont droit à la liberté d'expression et d'association, car ainsi le dispose l'article 49 de la Charte et les lois spéciales ne l'interdisent pas.

- L'article 50 de la Constitution en vigueur reconnaît d'autres droits plus spécifiques en faveur des enfants et des adolescents, certains étaient déjá présents dans la Charte antérieure, mais pas de manière aussi détaillée que dans l'actuelle, d'autres sont tout à fait nouveaux. Ainsi, dans le premier groupe de droits, se trouvent par exemple la protection contre les mauvais traitements, la violence physique ou psychologique et contre l'exploitation au travail. Dans le second groupe, nous trouvons : le droit à recevoir des soins de manière prioritaire pour les enfants de moins de six ans en ce qui concerne la nutrition, la santé, l'éducation et les soins quotidiens ; l'intégration sociale des handicapés ; la protection contre le trafic de mineurs, la pornographie, la prostitution, l'exploitation sexuelle, l'utilisation de stupéfiants, de substances psychotropes et consommation de boissons alcooliques ; la prévention contre la discrimination et la négligence ; la prise en charge prioritaire en cas de désastres et de conflits armés ; la protection face à l'influence de programmes ou messages nocifs qui se diffusent à travers n'importe quel moyen de communication et qui promeuvent la violence, la discrimination raciale ou de genre, l'adoption de fausses valeurs. Certaines de ces normes ont été adoptées comme conséquence du fait que l'Etat a adhéré aux accords internationaux sur la matière. La dernière garantie se rapproche des nouvelles dispositions en faveur des consommateurs auxquelles nous avons déjà fait référence et dont nous allons parler plus amplement dans les pages suivantes.

- On mentionne pour la première fois dans la Constitution que les mineurs de dix-huit ans seront sujets à la législation des mineurs et à une administration de justice spécialisée de la Fonction Judiciaire (Article 51). Avec cette norme disparaissent les juges administratifs qui se chargeaient de la mise en oeuvre de la législation des mineurs et ils se rattachent à la Fonction Judiciaire, pour former un système judiciaire unique. Le système judiciaire administratif antérieur dépendait du Gouvernement central (Ministère de Prévoyance Sociale) et ne pouvait pas agir de manière transparente et autonome, justement parce qu'il était subordonné à l'un des pouvoirs de l'Etat (Exécutif) de manière centralisée. On espère que dans la Fonction Judiciaire -et avec les garanties qui ont été formulées pour son indépendance et son autonomie dans la Constitution de 1996 et dans l'actuelle, ainsi que dans d'autres lois spéciales (Règlement du Conseil National de la Judicature)- on pourra obtenir que l'administration de la justice pour les mineurs soit plus efficace, plus rapide et plus transparente, et qu'elle garantira donc la jouissance effective de leurs droits.

- L'article 52 oblige l'Etat à organiser un système national décentralisé de protection intégrale pour l'enfance et l'adolescence, dont l'organisme recteur à niveau national sera intégré en parts égales par des membres de l'Etat et de la société civile et sera compétent pour la définition des politiques à suivre. Cette norme était nécessaire parce qu'il existe différents organismes de l'Etat et le la société civile qui travaillent actuellement en faveur de l'enfance, mais sans coordination entr'eux (Ministère de Prévoyance Sociale, Mairie, Conseils Provinciaux, INNFA -Institut National de l'Enfant et de la Famille- et autres ONG).

- L'article 53 garantit constitutionnellement les droits des handicapés, qui avaient déjà été reconnus dans la Loi sur les Handicaps, (Loi nº 180, J.O. 996 du 10 août 1992). Celle-ci dispose l'obligation de concéder certains bénéfices en faveur des handicapés, comme par exemple, construire des trottoirs et des sentiers pour leur circulation et leur permettre l'accès adéquat aux lieux publics ; de plus le secteur privé a l'obligation de destiner un certain nombre de postes de travail pour les handicapés et ce pourcentage est défini par la loi ; il doit exister aussi des exonérations ficales et des tarifs de transport préférentiels. La Constitution ratifie ces dispositions et ajoute qu'on donnera la priorité aux personnes handicapées qui se trouvent en état d'indigence pour les intéger dans la société et leur donner des opportunités. La Charte Politique établit aussi le droit à la communication par des formes alternatives. L'Etat devra prendre les mesures nécessaires pour que ces formes de communication puissent aussi être intégrées dans les programmes d'études des écoles et des lycées en faveur de ces personnes, afin que leur intégration sociale soit plus efficace.

- Comme on l'a déjà mentionné antérieurement, la Constitution antérieure reconnaissait la protection des personnes du troisième âge, mais d'une manière timide et superficielle : la Charte Politique actuelle dispose que l'Etat garantira aux personnes du troisième âge et aux pensionnaires le droit à l'assistence spéciale qui leur assure un niveau de vie digne, des soins de santé intégraux et gratuits et un traitement préférentiel en ce qui concerne les impôts et les services (Article 54). Outre l'Etat, cette norme oblige aussi la famille et la société à pourvoir ces personnes et d'autres groupes vulnérables d'une assistance économique et psychologique adéquate, qui garantisse leur stabilité physique et mentale. Ces normes coincident avec celles exposées dans la Loi des Personnes Agées, (Loi nº 27, J.O. 806 du 6 novembre 1991), dans laquelle on ratifie l'interdiction de la discrimination pour des raisons liées à l'âge et on dispose le devoir de concéder certains bénéfices aux personnes du troisième âge, comme le droit de payer uniquement 50% pour certains services publics, tels que le transport terrestre et aérien, certains impôts et contributions à l'Etat. Dans certains secteurs de l'Etat et de la société civile on a suivi ces normes, mais pas dans tous, particulièrement dans le privé. La famille elle-même tourne parfois le dos aux parents déjà âgés quand il s'agit de les assister économiquement et psychologiquement, comme la Constitution l'indique.

- Quant au droit à la Sécurité Sociale, la Constitution actuelle maintient le principe que c'est un droit auquel on ne peut pas renoncer, non seulement pour les travailleurs, comme le disait l'antérieure, mais pour tous les habitants et il se réalisera avec la participation du secteur public ainsi que du privé, en conformité avec la loi (Article 55). En parlant d'habitants, on veut dire aussi les étrangers, alors que la Constitution antérieure se référait uniquement aux équatoriens. Cette réforme est une nouveauté qui confirme l'esprit général de la nouvelle Constitution, qui est celui de faire participer aussi la société civile dans la promotion des droits de l'homme, et cela implique que la Loi de Sécurité Sociale doit être sujette à des changements importants car elle était destinée uniquement à protéger les travailleurs publics et privés. Il y a quelques années on avait déjà institué une sécurité sociale volontaire pour les personnes qui avaient prêté des services mais qui ne le faisaient plus et se trouvaient au chômage ou travaillant sans une relation de dépendance. Avec la réforme actuelle on aspire à ce que le système obligatorie s'élargisse à toute la population, comme le signale la Constitution antérieure et le ratifie celle en vigueur actuellement (Article 57, sous-alinéa 2).

- La Constitution reconnaît pour la première fois de manière explicite un système national de Sécurité Sociale qui sera régi par les principes de solidarité, obligatoireté, universalité, équité, efficacité, et qui soit subsidiaire et suffisant, pour la prise en charge des nécessités individuelles et collectives, en vue du bien commun (Article 56). Le principe du caractère obligatoire de la Securité Sociale est en accord avec la réforme mentionnée antérieurement. Entre les principes énoncés on remarque spécialement celui de l'efficacité et celui du caractère subsidiaire. Le premier a comme objectif de changer le " statu-quo " qui empêche un service idoine et efficace, le second a pour but de faire que les personnes qui en ont les possibilités économiques fassent appel aux services privés de manière subsidiaire, sans arrêter de verser leurs cotisations au service général. Le principe du caractère obligatoire a été celui qui a suscité le plus grand débat dans les domaines politique et juridique, car la prestation insuffisante des services de la Sécurité Sociale a motivé certains secteurs à vouloir que le système soit volontaire et non obligatoire, ce qui aurait réduit ses ressources de manière importante, en portant préjudice aux secteurs économiques les moins favorisés qui utilisent ce système comme seul moyen pour se soigner et recevoir une protection sociale (assurance veuvage, invalidité, vieillesse, etc.). La réforme administrative que l'Etat est en train de favoriser à l'intérieur de l'institution de la Sécurité Sociale arrivera peut-être à faire qu'on respecte le principe d'efficacité, sans laisser de côté les principes de sécurité et le caractère obligatoire.

- On inclut une disposition en faveur des pensionnaires et des personnes du troisième âge, en rendant obligatoire l'ajustement annuel de leurs pensions, selon les disponibilités du fond respectif, qui se capitalisera pour garantir une pension qui soit conforme aux besoins de base de manutention et de coût de la vie (article 59, sous-alinéa final).

- On augmente les garanties en faveur des pensionnaires de la sécurité sociale des paysans, que la Constitution antérieure ne détaillait pas -car elles étaient confirmées dans la Loi respective- dans laquelle on mettait en évidence la prépondérance du principe de solidarité, en disposant que les assurances publiques et privées, ainsi que les assurés et employeurs contribuent de manière obligatoire à son financement (Article 60).

- Le principe du caractère subsidiaire est exposé dans l'artcile 61, où on dispose que les assurances complémentaires seront orientées à protéger des contingences de la sécurité sociale qui ne sont pas couvertes par l'assurance générale obligatoire, ou à améliorer ses prestations, et seront facultatives. Elles seront financées avec l'apport des assurés et seront gérées par des entités publiques privées ou mixtes, règlementées par la loi.

- En ce qui concerne le droit à la culture, la Constitution encourage le caractère interculturel du pays, en obligeant l'Etat à intégrer ses politiques et ses institutions, selon les principes d'équité et d'égalité des cultures (article 62) ; de cette manière on recoconnaît expressément la pluriculturalité et la multiethnicité de l'Etat équatorien et par là, les droits des peuples indigènes et afroéquatoriens principalement. On inclut pour la première fois dans une Constitution le droit à participer en égalité de conditions et opportunités aux biens, services et manifestations de la culture (article 63).

- Le droit à l'éducation est garanti de manière ample dans la nouvelle Constitution, en y ajoutant certaines nouveautés : on le reconnaît comme droit irrenonçable de toute personne, droit inexcusable de l'Etat, de la société et de la famille ; domaine prioritaire de l'investissement public ; l'éducation va promouvoir le respect pour les droits de l'homme et l'égalité de genre et va encourager le caractère interculturel du pays, la solidarité et la paix ; l'Etat garantira l'éducation pour les personnes handicapées (Art. 66). En conséquence le Gouvernement devra réformer les programmes d'études pour que les droits de l'homme et la paix s'introduisent de manière transversale dans toutes les matières et modules. Le Plan National des Droits de l'Homme prévoit entre ses activités concrètes la mise au point de ces mesures, qui ont déjà été appliquées par le Ministère de l'Education, mais uniquement en ce qui concerne le genre.

- Dans l'article 67 on garantit la gratuité de l'éducation publique jusqu'au niveau moyen et on l'a éliminée du niveau supérieur alors qu'elle se trouvait indiquée dans la Constitution antérieure, pour des raisons politiques qui vont à l'encontre des secteurs les moins favorisés. Pour pallier cette diminution, on établit que les étudiants qui se trouvent en situation d'extrême pauvreté recevront des subventions spécifiques et que personne ne pourra être privé du droit d'accéder à elle (N.d.T. éducation supérieure) pour des raisons économiques, raison pour laquelle les établissements d'éducation supérieure établiront des programmes de crédit et de bourses d'études (Article 77). Il faudra réglementer de façon adéquate cette dernière disposition pour garantir les droits des secteurs les plus pauvres. L'éducation obligatoire se maintient jusqu'au cycle de base, (N.d.T. : correspondant à la fin de la Troisième). On ajoute dans cette norme le renforcement prioritaire de l'éducation dans les zones rurales et de frontière.

- Comme il y a déjà eu des initiatives à ce propos, on reconnaît maintenant de manière explicite un système d'éducation interculturel bilingue, dans lequel on maintient -comme le disposait la Constitution antérieure- l'utilisation d'une langue principale issue de la culture respective et de l'espagnol comme langue de relation interculturelle (article 69).

- De même que pour la santé, l'Etat est obligé à assigner un pourcentage d'au moins trente pour cent des revenus du gouvernement central, en faveur de l'éducation et pour l'éradication de l'analphabétisme (article 71). On espère que les gouvernements respecteront fidèlement cette norme constitutionnelle. Pour ce faire, la nouvelle Charte dispose aussi la participation de la société à son financement, en réalisant des apports économiques volontaires, qui, conformément à la loi, sont déductibles du paiement des impôts (article 72).

- On introduit pour la première fois, entre les droits économiques, sociaux et culturels, ceux de la science, de la technologie et de la communication (articles 80 et 81). Le premier sera encouragé à tous les niveaux éducatifs pour améliorer la productivité, le maniement durable des ressources naturelles et satisfaire les nécessités de base de la population. On reconnaît les connaissances scientifiques ancestrales collectives. Le deuxième droit permet l'accès aux sources d'information, à chercher, recevoir, connaître et diffuser une information objective, véridique, plurielle, opportune et sans censure préalable. On garantit aussi le droit au secret professionnel des journalistes, conformément aux dispositions de la loi spéciale. Il est interdit d'occulter des informations qui reposent dans les archives publiques, sauf pour des raisons de sécurité nationale et autres causes établies par la loi. Cette dernière norme permet que pour des raisons de réserve on cache des informations officielles qui vont à l'encontre des droits de l'individu ou de la collectivité. Une disposition nouvelle, qui est conforme aux garanties des droits civils, est celle qui interdit la " publicité qui par un moyen quelconque promeuve la violence, le racisme, le sexisme, l'intolérance religieuse ou politique et tout ce qui affecte la dignité de l'être humain ". On aspire à ce que cette norme soit pleinement respectée par les moyens de communication sociale, qui, sous prétexte de la liberté d'expression, diffusent de manière indiscriminée, des informations qui vont à l'encontre de ces droits et encouragent surtout la discrimination entre les genres.

II.5. Les droits collectifs dans la nouvelle Constitution.- En ce qui concerne les droits collectifs, la Constitution reconnaît les droits suivants:

- Les droits des peuples indigènes et noirs ou afroéquatoriens. Contre la croyance très enracinée qui prétend que nous sommes tous identiques, la nouvelle Constitution proclame pour la première fois la reconnaissance explicite des droits des collectivités indigènes et noires du pays. La Constitution antérieure signalait déjà que l'Etat équatorien est pluriculturel et multiethnique et cela est maintenu dans les nouvelles normes. Les créateurs de la nouvelle Constitution ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le caractère plurinational de l'Etat équatorien, c'est ce qu'on peut voir à la lecture de l'article 83 de la Charte qui signale que " les peuples indigènes et noirs ou afroéquatoriens font partie de l'Etat équatorien, unique et indivisible

". Mais le fait d'avoir élaboré un paragraphe spécial en faveur du droit de ces collectivités (article 84 et 85), implique un progrès significatif pour considérér que la diversité culturelle n'est pas contraire à l'unité nationale. La nouvelle Charte dispose que la loi respective sera chargeé d'organiser le gouvernement et la gestion des territoires occupés par les nationalités indigènes et afroéquatoriennes (Art.241), en les nommant " circonscriptions territoriales indigènes et afroéquatoriennes ", dans le Titre XI, relatif à l' " Organisation Territoriale et Décentralisation ", " Des Régimes Spéciaux ", en signalant qu'il y " aura des régimes spéciaux de gestion territoriale décidés à partir de considérations démographiques et environnementales. Pour la protection des zones sujettes à un régime spécial, on pourra limiter à l'intérieur de ces zones les droits de migration interne, de travail ou n'importe quelle autre activité qui puisse affecter l'environnement. La loi règlera chaque régime spécial " (Art. 238, sous-alinéa 1). Afin de pallier les limitations à certaines garanties constitutionnelles signalées dans le sous-alinéa antérieur, la Constitution prévoit que les résidents affectés par cette limitation seront compensés par l'accès préférentiel au bénéfice des ressources naturelles disponibles et à la conformation d'associations qui assurent le patrimoine et le bien-être familial. La reconnaissance de ces nouvelles normes signifie que les gouvernements indigènes et afroéquatoriens sont autonomes, ainsi que les Mairies et ont à leur charge l'organisation et le fonctionnement des services publics et la participation à l'élaboration, approbation et exécution des oeuvres d'infrastructure et de développement ainsi qu'aux revenus qui proviennent de celles-ci. L'antécédent juridique le plus important qui a aidé à l'approbation de ces dispositions est le fait que l'Etat équatorien ait ratifié en avril 1998 l'Accord 169 de la OIT sur les droits collectifs des peuples indigènes.

- Entre les droits les plus importants en faveur des collectivités indigènes et afroéquatoriennes on trouve: maintenir leur identité et leurs traditions dans le domaine spirituel, culturel, linguistique, social, politique et économique ; conserver et maintenir la possession ancestrale et la propriété imprescritptible des terres communautaires, qui seront inaliénables, insaisissables et indivisibles, excepté pour la faculté qu'a l'Etat de les déclarer d'utilité publique, mais elles sont exemptes du paiement de l'impôt sur les propriétés ; participer à l'utilisation , l'usufruit, la gestion et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent dans leurs terres ; être consultés sur les projets d'exploitation de ces ressources qui puissent affecter leur environnement ou leur culture, participer aux bénéfices et recevoir des indemnisations pour les préjudices socio-environnementaux qui puissent être causés ; garantir la propriété intellectuelle collective de leurs connaissances ancestrales ; maintenir développer et gérer leur patrimoine culturel et historique; maintenir leurs connaissances de la médecine traditionnelle ainsi que la pratique de celles-ci ; conserver et développer leurs formes traditionnelles de vie en commun et organisation sociale (dans laquelle on inclut les fonctions d'administration de la justice et d'application de règles et de procédés propres dans la solution de conflits, selon leurs coutumes ou leur droit coutumier, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution, aux lois, à l'ordre public et aux droits de l'homme, Art. 191 et Art. 84, sous-alinéa 1). Cette spécification est très pertinente, afin que la reconnaissance des valeurs culturelles n'implique pas la violation des droits fondamentaux garantis dans la Constitution et dans les traités internationaux. Les droits collectifs ainsi reconnus constituent une application évidente des dispositions de l'Accord 169 de la OIT.

- Le droit de la population à vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, qui garantisse un développement durable (article 86, sous-alinéa 1), est un autre droit collectif garanti dans la nouvelle Constitution -dont l'énoncé général était déjà reconnu dans l'antérieure- mais on y a ajouté l'obligation de l'Etat de garantir la préservation de la nature, ce qui donne une plus grande force légale à cette obligation présente dans les lois spéciales. Le mérite de la nouvelle Constitution est que le thème de l'environnement se trouve dans d'autres normes constitutionnelles comme dans celle qui se réfère aux droits des collectivités indigènes et noires, dans celle qui se réfère à la science et à la technologie ainsi que dans les garanties civiles de citoyens (art. 23, alinéa 6) ; on considère pour la première fois ce droit comme un droit qui va au delà de l'individu et affecte la collectivité tout entière. Le nouveau texte conserve les normes de l'antérieur, surtout en ce qui concerne les aspects de la protection de l'environnement qui sont considérées d'utilité publique, auxquelles on ajoute la récupération des espaces naturels dégradés que les Constitutions antérieures ne mentionnaient pas.

- On continue à maintenir les normes qui disposent la classification des infractions administratives, civiles et pénales pour actions ou omissions contraires à la protection de l'environnement (article 87) ; l'interdiction de la fabrication, importation, possession et utilisation d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, en ajoutant que l'Etat règlera ces activités (article 90) et qu'il a la responsabilité et l'obligation d'indemniser les particuliers pour les dommages qu'il puisse provoquer à leur environnement.

- Les mesures reconnues dans l'article 89 de la nouvelle Charte sont très innovatrices dans ce domaine ; elles signalent que l'Etat est obligé à promouvir dans le secteur public et privé l'utilisation de technologies qui ne salissent pas l'environnement et d'énergies alternatives non contaminantes ; il est obligé en outre à établir des encouragements fiscaux pour ceux qui réalisent des actions environnementalement saines, à réguler la propagation, l'exprérimentation, l'utilisation, la commercialisation et l'importation d'organismes génétiquement modifiés. Cette norme se rapporte à la disposition à laquelle nous nous sommes référés antérieurement sur le progrès scientifique et techonologique dans le domaine de la santé, mais assujetti à des principes bioéthiques (article 45) et qui établit l'intégrité génétique des êtres humains, conformément à l'article 23 alinéa 2, qui interdit, comme nous l'avons déjà vu, l'application et l'utilisation incorrecte de matériel génétique humain.

- Les droits des consommateurs constituent un autre mérite de la nouvelle Constitution, qui les reconnaît pour la première fois, après une longue lutte de la société tout entière en faveur de leur reconnaissance et promotion. Ce qui est intéressant dans cette disposition fondamentale (article 92) est fait d'établir la responsabilité civile et pénale, non seulement pour ceux qui prêtent des services publics, mais aussi pour ceux qui commercialisent des biens de consommation (secteur privé), qui, pendant très longtemps ont été considérés comme intouchables et ont affecté la santé et l'intégrité physique des citoyens. Dans cette norme on promeut aussi la constitution d'associations de consommateurs et d'usagers et on dispose la responsabilité civile de l'Etat pour les dommages causés aux habitants dans l'approvisionnement des services publics ; de cette manière, ce droit, ainsi reconnu, va au delà de l'individuel pour atteindre le niveau collectif.



III . GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES DROITS ET DES LIBERTES DE L'INDIVIDU ET DE

LA COLLECTIVITE.-

III.1 Recours à l'habeas data. On conserve les règles générales de la Constitution antérieure, en ajoutant que si le manque de prise en charge porte préjudice, l'affecté pourra demander son indeminsation (article 94, sous-alinéa 3). Cela permettra que ce droit soit effectivement applicable, vu que certains fonctionnaires essayent encore de ne pas le reconnaître ou de retarder son application et jouissance effectives. La Constitution en vigueur introduit une norme très intéressante qui permet d'accéder aux données personnelles concernant la défense nationale qui se trouvent dans les archives, afin d'éviter que les droits des individus soient violentés sous prétexte de l'exception qui était prévue dans la Constitution antérieure en ce qui concerne les " documents réservés pour des raisons de sécurité nationale ".

III.2 Action de recours constitutionnel (article 95). On donne aux collectivités la possibilité d'accéder à cette action par intermédiaire d'un représentant et on ajoute que la démarche sera réalisée de manière préférentielle et sommaire ; sont susceptibles de dépendre de cette norme non seulement les actions mais aussi les omissions d'une autorité publique, ou de personnes qui prêtent des services publics ou agissent par délégation ou concession de cette autorité ; on y aura recours aussi quand il s'agira de la violation de droits reconnus dans les traités internationaux, outre les constitutionnels, et contre les particuliers, quand leur conduite affecte de forme grave et directe un intérêt communautaire, collectif ou un droit diffusé. Cette norme élargit énormément les possibilités d'avoir recours à cette action, appelée antérieurement recours, excepté pour les décisions judiciaires adoptées dans un procès, car ces dernières dépendent de recours judiciaires spécifiques, dûment reconnus dans les lois spéciales. La possibilité d'avoirs recours à l'action contre les particuliers concorde avec les facultés qu'on concède au Défenseur du Peuple d'agir aussi pour des actes ou des omissions commis par des particuliers qui violent les droits des individus et des collectivités. On inclut aussi le fait que la loi déterminera les sanctions pour les autorités ou les personnes qui n'accomplissent pas les résolutions dictées par le juge pour accomplir cette action, ainsi que pour juges et les magistrats qui violent la procédure, qui dans la forme, se maintient telle qu'elle était dans la Constitution antérieure ; on donne aussi au juge la faculté d'adopter les mesures qu'il considère pertinentes pour son exécution, y compris celle de recourir à la force publique (article 95, sous-alinéa 7). La nouvelle Constitution inclut aussi le fait que les normes de la procédure ne seront pas applicables si elles s'opposent à l'action de recours, ni le seront les dispositions qui tendent à retarder son expédition rapide. On évite de cette manière que les juges invoquent des lois spéciales et secondaires qui empêchent son exécution immédiate et efficace.

III.3. Bureau du Défenseur du Peuple (article 96). On conserve les mêmes facultés que la Constitution antérieure lui concédait, en ajoutant celle qui est conforme aux nouvelles normes de la défense du consommateur et qui signale la faculté d'observer la qualité des services publics ; on maintient les principes d'autonomie et d'immunité, mais on ajoute que pour l'élection du Défenseur du Peuple on écoutera les organisations de droits de l'homme et que ses fonctions dureront cinq ans et non quatre, comme on le disposait dans la Charte antérieure, avec l'objectif de lui concéder une plus grande indépendance par rapport aux autres pouvoirs de l'Etat qui sont élus tous les quatre ans.

III.4. Recours à l'habeas corpus (article 93). Le procédé et les facultés générales se maintiennent. On a introduit avec beaucoup de bon sens le fait que la personne détenue doit être présentée à l'autorité municipale dans le délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la sollicitude, et que cette autorité doit dicter sa résolution dans les vingt-quatre heures suivantes. Cette réforme empêche que le recours soit retardé sans raison. On inclut aussi pour la première fois la responsabilité civile et pénale du maire qui ne fasse pas suivre son cours au recours. Ces importants éléments ainsi reconnus éviteront que ce recours ne soit pas pris en considération par certaines autorités municipales, comme cela a eu lieu dans certains cas.

III. 5. En ce qui concerne le Tribunal Constitutionnel, pour réglementer son travail on a émis la Loi de Contrôle Constitutionnel (J.O. 99, 2 juillet 1997). La nouvelle Charte Politique introduit ceetains changements aux facultés du Tribunal :

- Se prononcer, conformément à la Constitution, sur des traités et des accords internationaux, avant leur approbation par le Parlement National. Même si cette disposition retarde les démarches poour la ratification des traités, on l'a établie avec l'objectif de faire que le contenu de ces derniers ne soit pas contradictoire par rapport à la norme constitutionnelle, ce qui, dans la pratique, ne pourrait pas se donner, étant donné que la majorité des dispositions constitutionnelles actuelles ont repris des principes et des normes des pactes internationaux de droits de l'homme, auxquels l'Etat a adhéré.

- On ajoute que les dispositions de la Fonction Judiciaire ne seront pas susceptibles de contrôle de la part du Tribunal Constitutionnel. L'esprit de cette norme est dirigé à préserver l'indépendance des décisions judiciaires, surtout maintenant que les organismes qui gèrent la justice disposent de garanties constitutionnelles et légales qui leur permettent d'agir avec plus de diligence et d'efficacité, et que, en conséquence, ils ne pourront plus dire que ces normes ne leur permettent pas d'exercer leurs fonctions avec rapidité et équité. En outre, comme nous le savons tous, les dispositions judiciaire peuvent être contrôlées et révisées par des recours judiciaires spécifiques signalés dans la loi spéciale. Cette réforme coincide avec la disposition qui a été metionnée antérieurement et qui dit qu'on ne pourrait pas appliquer l'action de recours aux dispositions judiciaires. Certains spécialistes de la doctrine juridique ont dit que ces normes constituent une limitation sérieuse aux droits des citoyens, puisqu'un bon pourcentage des violations aux garanties fondamentales des individus a lieu dans l'administration de la justice et l'action de recours pourrait se convertir en un excellent mécanisme pour arrêter cela ou réparer les conséquences d'un acte ou d'une omission de la part d'une autorité judiciaire. Bien entendu la nature juridique du recours empêche que cela ait lieu, car il a justement été crée pour s'interposer à l'organisme judiciaire.

- En ce qui concerne l'attribution pour connaître les résolutions qui nient l'habeas corpus, l'habeas data et l'action de recours, on inclut qu'elle sera aussi exercée par le Tribunal Constitutionnel à la demande des parties, en plus du Défenseur du Peuple, qui était déjà nommé dans la norme antérieure. Cette disposition permet l'accès direct des individus au Tribunal constitutionnel quand les recours antérieurement mentionnés sont niés.

- A la déclaration d'inconstitutionnalité, on ajoute aussi dans la nouvelle Constitution que si passé les trente jours à partir de la publication du Tribunal dans le Journal Officiel le fonctionnaire ou les fonctionnaires responsables ne l'accomplissent pas, le Tribunal les sanctionnera conformément à la loi, d'office ou à la demande des parties.

III .6. Séparation du Ministère Public du Procureur Général de la République, par des réformes à sa Loi Organique (J.O. 26 du 19 mars 1997). En concédant plus d'autonomie au Ministère Public la protection et la défense de la société sont mieux garanties, en obtenant que ses fonctions d'enquête pendant la procédure soient plus indépendantes des pouvoirs de l'Etat. Avec ces réformes la Police Judiciaire passe sous les ordres du Ministère Public. Cet objectif s'est aussi renforcé avec la création de l'Ecole de Procureurs, dont le siège est à Quito, et qui a des dépendances dans les autres distrits du pays, par l'Accord Ministériel Nº 060, du 17 décembre 1997. La norme constitutionnelle elle-même a également ratifié cette indépendance en disposant clairement que " le Ministère Public est un, indivisible et indépendant dans ses relations avec les branches du pouvoir public ; il aura une autonomie administrative et économique". " Il interviendra dans la connaissance des procès, il dirigera et promouvra l'enquête qui précède le procès et celle qui se fait pendant le procès pénal. "

" Pour l'accomplissement de ses fonctions el Ministère Public organisera et dirigera une équipe de police spécialisée et un département de médecine légale". "Il contrôlera le fonctionnement et l'application du régime pénitentiaire et la réhabilitation sociale du délinquant et se préoccupera de la protection des victimes, des témoins et des autres participants au procès pénal. " (articles 217 et 219). Ces réformes innovatrices contribueront à ce que les procès soient plus soignés et que les agents de la force publique ne se chargent pas de l'enquête qui précède le procès, mais que leur travail se dirige uniquement à l'accomplissement des ordres de la justice et du Ministère Public en ce qui concerne la recherche et la sanction des délits. Si le Ministère Public dispose de personnel spécialisé et adapté, les pratiques de violation aux droits de l'homme, comme la torture et la disparition forcée de personnes, se réduiront notablement.



IV. REFORMES A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION.-

IV.1. Dépolitisation de la justice, à travers la dernière nomination des magistrats de la Cour Suprême de Justice par une Commission Spéciale, intégrée par divers secteurs de la société civile et de l'Etat et non plus par le Parlement National. Cette Commission a qualifié les listes de trois candidats présentées par tous les secteurs du pays et comme résultat on a nommé 31 juges, hautement qualifiés et indépendants de tout parti politique. Ces magistrats mantiendront leur charge pour un temps indéterminé, sauf violation des normes constitutionnelles ou légales. Une réforme qui renforce l'indépendance de la justice et qui vient s'ajouter au principe général d'autonomie qui avait déjà été reconnu dans la Constitution antérieure, est celle qui signale que les magistrats et juges seront indépendants dans l'exercice de leur pouvoir juridictionnel même face aux autres organes de la Fonction Judiciaire ; ils se soumettront uniquement à la Constitution et à la loi (article 189, sous-alinéa 2). A ce sujet, on continue à maintenir l'interdiction pour les juges et les magistrats, d'exercer au même temps leur profession d'avocat ou toute autre charge publique ou privée, sauf dans l'enseignement universitaire; ils ne pourront pas non plus exercer des fonctions dans les partis politiques ni intervenir dans les discussions électorales (article 205).

IV.2. Un autre résultat du référendum de mai 1997 a été la création du Conseil National de la Judicature, qui sera l'organe chargé des aspects administratifs et de gestion de la Fonction Judiciaire, comme la nomination des juges des Cours et des Tribunaux des instances inférieures, l'application de sanctions disciplinaires à tous les juges pour violation de la Constitution et des lois. Cela permettra que les juges des Cours et Tribunaux se dédient exclusivement à l'administration de la justice et non à des questions administratives. La structure et les fonctions de ce Conseil sont réglées par une Loi Organique qui a été approuvée par la Parlement National le 8 janiver 1998 et acceptée par l'Exécutif le 23 janvier de la même année.

IV.3. Introduction progressive des procès oraux dans la procédure équatorienne dans un délai de quatre ans, raison pour laquelle le Parlement National réformera les lois nécessaires et la Fonction Judiciaire adaptera les dépendances et installations pour les rendre adéquates au nouveau système (Disposition Transitoire numéro vingt-sept de la Constitution de 1998 en vigueur actuellement). Le manque d'oralité dans les étapes du procès a fait augmenter la corruption de la justice. Avec cette mesure -qui se mettra en route d'ici quatre ans, jusqu'à ce qu'on dispose de l'infrastructure nécessaire pour permettre que les procès s'instruisent oralement- on pourra générer une réduction importante de la corruption de la justice et on obtiendra l'augmentation de la rapidité dans les démarches. Cette intéressante réforme est complétée par celle qui se trouve dans l'article 194 de la nouvelle Charte Politique, selon laquelle, la présentation et contradiction des preuves dans les procès se fera grâce à un système verbal, en accord avec les principes du dipositif, de concentration et d'immédiation.

IV.4. Comme système alternatif, et sans porter préjudice au principe de l'unité juridictionnelle qui se maintient dans la nouvelle Constitution (article 191, sous-alinéa 1), conformément à la loi, on prévoit la création de juges de paix, chargés de résoudre avec équité les conflits individuels, communautaires et de voisinage (article 191, sous-alinéa 2). Ce système judiciaire alternatif est complété par le procédé d'arbitrage qui était déjà présent dans la constitution antérieure et par celui de médiation qui se substitue à la négociation. L'instauration de juges de paix allégera énormément le travail de la Fonction Judiciaire dans le pays, raison pour laquelle elle constitue un apport significatif de la nouvelle Charte Politique.

IV.5. Fonctions de la justice en faveur des peuples indigènes (article 191, sous-alinéa 4) dans lesquelles, comme nous l'avons déjà vu, on appliquera des normes et des procédés propres pour la solution de conflits internes, en accord avec leurs coutumes, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution et aux lois. C'est la première fois que dans l'ordre juridique interne on crée ce système judiciaire spécial qui, à mon avis, n'affecte pas l'unité juridictionnelle, à condition de ne pas aller à l'encontre des droits fondamentaux des personnes. Bien au contaire, il sert à l'agilité de la procédure et essaie de diminuer la discrimination judiciaire à laquelle sont communément soumises les personnes inidgènes dans l'administration de la justice en général.

IV.6. On inclut dans la nouvelle Constitution l'obligation qu'a le système de la procédure de rendre effectives les garanties du procès déterminé par la loi et de veiller à l'accomplissement des principes d'immédiation, rapidité et efficacité dans l'administration de la justice (article 192). Ces principes sont présents dans les lois spéciales mais ils n'avaient pas de reconnaissance clairement exprimée à niveau constitutionnel et ils s'ajoutent à ceux qui sont déjà régulés par la Constitution antérieure, c'est à dire : simplification, uniformité et efficacité, auxquels on a ajouté le principe de rapidité dans les démarches (article 193). On maintient la disposition qui dit que le retard dans l'administration de la justice qui soit causé par le juge ou le magistrat sera sanctionné par la loi.

IV.7. En ce qui concerne le principe relatif à la publicité des procès, on inclut la limitation selon laquelle on n'admettra pas la transmission des actes de procédure judiciaire par les médias, ni leur enregistrement par des personnes etrangères aux parties en cause et à leurs défenseurs (art. 195). Cette limitation qui n'existait pas auparavant devrait être destinée à protéger les garanties des parties; elle constitue cependant une limitation à la liberté d'information et d'opinion, surtout quand il s'agit de procès qui affectent les intérêts de la collectivité, commme dans les cas de corruption, par exemple.

IV.8. On maintient le principe qui dit que les actes administratifs générés par n'importe quelle autorité des autres fonctions et institutions de l'Etat pourront être réfutés devant les organismes correspondants de la Fonction Judiciaire (art. 196).

IV.9. L'une des réformes de plus grande importance dans le domaine de l'administration de la justicie est celle qui dispose que "tous les magistrats et juges qui dépendent de la Fonction Exécutive passeront à la Fonction Judiciaire, et que pendant que les lois ne disposent pas de quelque chose de différent, ils se soumettront aux lois organiques. Cette disposition inclut les juges militaires, de police et des mineurs. Si d'autres fonctionnaires publics ont entre leurs facultés, celle d'administrer la justice dans un domaine déterminé, ils la perdront, et elle sera transéfée aux organismes correspondants de la Fonction Judiciaire. Le Conseil National de la Judicature présentera au Parlement National les projets qui modifient les lois pertinentes, pour que ces dispositions puissent s'accomplir. Le personnel administratif qui travaille actuellement dans les Cours et dans les Tribunaux militaires, de police et des mineurs, dont on garantit la stabilité, passera à faire partie de la Fonction Judiciaire" (disposition transitoire numéro vingt-six de la Constitution en vigueur). Une des recommendations de la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme dans son Rapport sur la Situation des Droits de l'Homme en Equateur de 1996, a été précisément que "toute personne impliquée dans des violations aux droits de l'homme, soit-elle civile ou membre des forces de sécurité publique, doit être soumise au procès approprié dans la justice ordinaire" (page 17). La disposition transitoire antérieurement mentionnéee incide dans l'accomplissement de cette importante recommendation puisque, une fois que le Conseil National de la Judicature aura envoyé au Parlement National les projets de réforme qui modifient les lois respectives, la jusitice de la police et celle des militaires feront désormais partie de la justice ordinaire. La même chose aura lieu avec les juges de mineurs, qui dépendaient antérieurement de l'Exécutif (Ministère de Prévoyance Sociale).



V. REFORMES AU SYSTEME PENAL EQUATORIEN DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION.-

V.1. On a introduit, pour la première fois, un paragraphe spécial dans la Constitution sur le régime pénitentiaire dans le pays (chapitre 4, Titre VIII). Les principes consignés dans l'article 208 se réfèrent à ceux qui ont été établis dans les lois spéciales en la matière. La nouveauté de la disposition consiste dans le fait qu'on parle pour la première fois d'éducation et formation pour le travail de la personne jugée, avec l'objectif d'atteindre leur réinsertion dans la société ; on dispose aussi que les centres de détention auront à leur disposition les ressources matérielles et les installations adéquates pour prendre en charge la santé physique et psychique des internes et on inclut la possibilité que des institutions privées, sans but lucratif et supervisées par l'Etat puissent administrer les centres de détention. On inclut aussi dans l'article 208 une réforme à laquelle il a été nécessaire de donner une hiérarchie constitutionnelle, même si elle était déjà reconnue dans les lois spéciales, justement à cause de la grande quantité de détenus présents dans les prisons, qui empêche l'accomplissement du principe qui dit que les prévenus doivent rester dans des centres de détention provisoires et que les personnes qui ont déjà été jugées résideront dans des centres de réhabilitation sociale.

V.2. L'exlusion qu'on faisait aux détenus pour les délits prévus dans la Loi de Substances Stupéfiantes et Psychotropes a été suspendue par le Tribunal Constitutionnel (J.O. 222, 24 décembre 1997); ils bénéficient désormais des réformes au Code Pénal qui diminuent la surpopulation dans les prisons. (Loi 04, J.O. 22 du 9 septembre 1992). On espère qu'après cette suspension constitutionnelle, les détenus por trafic de drogues qui ont passé plus du temps légal en prison pourront sortir, ainsi que les accusés de délits communs, comme cela est effectivement arrivé.

V.3. Une des réformes les plus positives et qui a aussi causé un grand débat à niveau national a été la fameuse disposition transitoire numéro vingt-huit de la nouvelle Constitution, qui oblige les juges à concéder la liberté aux personnes accusées de délits réprimés par la prison et qui se trouvent détenues depuis plus d'un an, sans jugement, sans que cela empêche la poursuite des causes pénales jusqu'à leur conclusion. On ajoute que le Conseil Naitonal de la Judicature sanctionnera les juges qui ont agi de manière négligente dans les procès respectifs. Comme nous l'avons mentionné antérieurement, cette disposition a permis qu'une grande quantité de détenus soient libérés, et que l'entassement dans les prisons diminue. Cette réforme était nécessaire à cause de la pratique des juges de maintenir les prévenus en détention provisoire indéfinie, ce qui a été considéré par les organismes internationaux comme une violation des accords sur les droits de l'homme reconnus par l'Etat équatorien. Souvent les juges, après une période raisonnable de prison préventive, ne mettent pas en liberté les détenus, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres mesures de précaution qui garantissent la présence de l'accusé dans le procès, sauf la caution, à laquelle peuvent accéder uniquement les détenus qui ont des possibilités économiques, raison pour laquelle l'alternative de révoquer la prison préventive pour les personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes est niée. La chose la plus grave a lieu avec les délits pour trafic de drogues, puisque la loi de la matière exclut cette sorte de détenus de la caution signalée dans l'Art.180 du Code de Procédure Pénale. Cependant, avec les nouvelles réformes constitutionnelles (article 23, alinéa 8), les personnes jugées pour trafic de drogue (délit de réclusion) doivent retrouver leur liberté si la prison préventive a dépassé la période d'un an, et celle-ci restera sans effet, sous la responsabilité d'un juge qui connait le procès. Après avoir examiné ces progrès constitutionnels significatifs en ce qui concerne les droits de l'homme, nous pouvons conclure que l'Equateur se trouve dans une étape unique de transformation légale, une étape sans précédent, qui doit être propice pour que l'Etat, en collaboration avec la société tout entière, promeuve la jouissance effective des droits individuels et collectifs, dans le but que le pays entre dans le nouveau millénaire avec de meilleures perspectives pour atteindre le véritable "développement humain" auquel nous tous aspirons.